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2311284 Généré par l'IA

Claimant Fails to Justify Challenge to Minimum Activity Benefit Overpayment Confirmation

Numéro de cause 2311284
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of an administrative decision confirming an overpayment of a minimum activity benefit amounting to €2,125.98 based on declarations made during February 2022 to January 2023, asserting the overpayment did not exist and that all resources were declared. The court dismissed the application as inadmissible because, despite being informed and invited to regularize the request with supporting arguments and documentation, the claimant failed to advance any operative means against the decision, thereby justifying rejection under the administrative justice code for presenting only inoperative means.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Claimant Fails to Justify Challenge to Minimum Activity Benefit Overpayment Confirmation: The court dismissed the application as inadmissible because, despite being informed and invited to regularize the request with supporting arguments and documentation, the claimant failed to advance any operative means against the decision, thereby justifying rejection under the administrative justice code for presenting only inoperative means.

Mots-clés

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prestations minimales recours contre des décisions administratives perception indue d'indemnités de chômage obtention frauduleuse d'une prestation condamnation à payer une somme versement continu des prestations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court cited this article as the basis for rejecting the application because it contained only inadmissible arguments.

Art. R. 772-6 du code de justice administrative

This procedural article was cited in conjunction with Art. R. 222-1 to reject the application due to the lack of proper substantiation.

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This article is the explicit operative order to dismiss the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 125, 98 euros constitué sur la période de février 2022 à janvier 2023.

Elle soutient que le trop-perçu n'en est pas un et qu'elle a effectué les déclarations de toutes ses ressources à la caisse d'allocations familiales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que () des moyens irrecevables ".

2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () ".

3. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut () délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner () une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu de prime d'activité n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition qu'il forme, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées.

5. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 22 novembre 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a confirmé la mise à sa charge d'un indu de prime d'activité d'un montant de 2 125, 98 euros constitué sur la période de février 2022 à janvier 2023. Elle soutient qu'elle a effectué toutes les déclarations de ses ressources. L'intéressée a été informée, par lettre recommandée du 30 novembre 2023, de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. Mme A qui n'a pas déféré à cette demande, ne soulève aucun moyen opérant à l'encontre de la décision. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte que des moyens inopérants et manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Marseille, le 9 janvier 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.