Public Employee Reserve Duty Leave Denial Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA public employee sought the annulment of a decision denying authorization for absence to perform reserve military activities on a specific date, and the reassignment of annual leave days, arguing the denial was unlawful because the response was untimely and the military authority was not notified as allegedly required by the Defense Code. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that even if the procedural non-compliance claims regarding notification deadlines were true, they would only affect the opposability of the decision, not its legality, and furthermore, the employee could not rely on the provisions of the Labor Code as he is a civil servant, rendering the presented grounds inoperable under administrative justice rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1, 7° du code de justice administrative; Public Employee Reserve Duty Leave Denial Challenge: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that even if the procedural non-compliance claims regarding notification deadlines were true, they would only affect the opposability of the decision, not its legality, and furthermore, the employee could not rely on the provisions of the Labor Code as he is a civil servant, rendering the presented grounds inoperable under administrative justice rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally rejects the request, which is the dispositive action.
The rejection of the request is based on this article, which allows for the rejection of requests based on manifestly inoperative legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 20 décembre 2023, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2023 par laquelle la directrice interrégionale des douanes des Hauts de France a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence en vue d'effectuer des activités dans la réserve opérationnelle le 5 décembre 2023 ;
2°) de lui réattribuer le congé annuel pris sur son compte épargne-temps.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense : " Le réserviste qui accomplit son engagement à servir dans la réserve opérationnelle pendant son temps de travail prévient son employeur dans le délai de préavis mentionné aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail. / Lorsque les activités accomplies pendant le temps de travail dépassent la durée de son autorisation d'absence annuelle mentionnée aux articles L. 3142-94-2 et L. 3142-94-3 du code du travail, le réserviste doit en outre obtenir l'accord de son employeur, sous réserve des dispositions de l'article L. 4221-5 du présent code. Si l'employeur oppose un refus, cette décision doit être motivée et notifiée à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité militaire dans les quinze jours qui suivent la réception de la demande. () ".
3. Par sa requête M. A demande l'annulation de la décision par laquelle la directrice interrégionale des douanes des Hauts de France a refusé de faire droit à sa demande d'autorisation d'absence en vue d'effectuer des activités dans la réserve opérationnelle le 5 décembre 2023. L'intéressé soutient que l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 4221-4 du code de la défense dès lors que, d'une part, elle lui a notifié sa décision postérieurement à l'expiration du délai de quinze jours suivant la réception de la demande et, d'autre part, elle n'a pas procédé à la notification de l'autorité militaire. Or, si ces circonstances, à supposer même établies, sont susceptibles d'avoir un impact sur l'opposabilité de l'acte en cause, elles sont néanmoins sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, M. A étant fonctionnaire, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du code du travail qui sont applicables aux seuls salariés de droit privé.
4. Par suite, la requête de M. A ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 7° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la directrice interrégionale des douanes des Hauts de France.
Fait à Lille, le 5 avril 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311283