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2311283 Généré par l'IA

Company Petition Dismissed for Failure to Remedy Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2311283
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company filed a request to re-examine its situation following undue claims from an integration office, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the company failed to remedy deficiencies after being formally invited to do so, specifically by not submitting a copy of the contested decision or signing the request within the fifteen-day regularization period, leading to rejection under the administrative justice code provisions for uncorrected procedural flaws.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Deka est rejetée; Company Petition Dismissed for Failure to Remedy Procedural Deficiencies: D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

Mots-clés

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demande de réexamen administratif entreprise en difficulté vice de procédure production tardive de pièces demande de récusation tardive réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de la société Deka est rejetée.

This order rejects the company's application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the manifestly inadmissible application after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, la société Deka demande au tribunal de réexaminer sa situation en raison de sommes indues réclamées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () "

4. Par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé à la société Deka le 29 août 2023, dont la mention " pli avisé et non réclamé " vaut notification régulière de ce pli à sa date de présentation le 1er septembre 2023, le tribunal l'a invitée à régulariser son recours dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier. En dépit de cette invitation à régulariser sa requête, l'intéressée n'a ni produit une copie de la décision attaquée, ni signé sa requête dans le délai imparti. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Deka est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Deka.

Fait à Cergy, le 23 décembre 2023.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.