Metropolitan President v. Applicant (Disability Allowance Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought annulment of the implicit rejection by the metropolitan president of an administrative appeal concerning the recognition of his incapacity rate, which directly relates to the allocation of the disabled adult allowance. The court, relying on provisions of the social action and family code, reasoned that disputes concerning the appreciation of the incapacity rate for the purpose of granting the disabled adult allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the application was summarily rejected by order as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative, Article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles; Metropolitan President v. Applicant (Disability Allowance Jurisdiction): The court, relying on provisions of the social action and family code, reasoned that disputes concerning the appreciation of the incapacity rate for the purpose of granting the disabled adult allowance fall under the exclusive jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Therefore, the application was summarily rejected by order as manifestly falling outside the administrative court's jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly orders the rejection of the request because the administrative jurisdiction is incompetent.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.
This article defines the jurisdiction of the judicial courts over disputes concerning the applicant's incapacity rating, which supports the finding of administrative incompetence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur la reconnaissance de son taux d'incapacité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () / 3° Apprécier : / a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs aux décisions concernant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés et l'appréciation du taux d'incapacité de la personne handicapée relèvent, en première instance, de la seule compétence du tribunal judiciaire. Par suite, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. B laquelle doit, dès lors, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 23 août 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier