Real Estate Company v. Municipality (Administrative Closure Withdrawal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA real estate company challenged the municipal decision upholding the administrative closure of its establishment, following the administrative judge's refusal to suspend the closure order because no serious doubt was raised regarding the legality of the initial decision. The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary rejection, as required by the relevant administrative justice code provision, the applicant was deemed to have withdrawn its claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative; Real Estate Company v. Municipality (Administrative Closure Withdrawal): The court ruled that because the applicant failed to confirm the maintenance of its main annulment request within the one-month period stipulated following the notification of the summary rejection, as required by the relevant administrative justice code provision, the applicant was deemed to have withdrawn its claim, and the court formally acknowledged this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly enacts the consequence of the deemed withdrawal of the claim.
Cited as the general basis allowing the President to give notice of withdrawal by order.
Cited as the specific rule establishing that the failure to confirm the request after a refusal of suspension leads to the deemed withdrawal of the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, la société civile immobilière (SCI) Immofammili, représentée par Me Freger, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de la commune de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l'arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l'établissement le " Ch'ti domaine " ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landrecies une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024 du juge des référés du tribunal ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté (). ".
2. En l'espèce, la société Immofammili conteste la décision du 6 novembre 2023 par laquelle le maire de Landrecies a rejeté son recours gracieux du 27 octobre 2023 dirigé contre l'arrêté municipal du 28 septembre 2023 portant fermeture administrative de l'établissement le " Ch'ti domaine ". Par une ordonnance n°2311522 du 11 mars 2024, le juge des référés a rejeté la requête de cette dernière tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 septembre 2023, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. A défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, et en l'absence de pourvoi en cassation, la société Immofammili est réputée s'être désistée, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Immofammili.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile immobilière Immofammili et à la commune de Landrecies.
Fait à Lille, le 1er août 2024.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
J. FÉMÉNIA
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2311281