Jurisdictional Challenge in Adult Disability Allowance Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul a decision by a family allowance fund that denied them Adult Disability Allowance (AAH), but the court dismissed the application because the dispute concerns the AAH, which the Social Security Code explicitly places within the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative jurisdiction. Therefore, based on the relevant articles of the Social Security and Judicial Organization Codes establishing that litigation concerning social security, including AAH, falls under the purview of the judicial judge, the administrative court declared itself incompetent to hear the claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article L. 142-8 du même code, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdictional Challenge in Adult Disability Allowance Denial: Therefore, based on the relevant articles of the Social Security and Judicial Organization Codes establishing that litigation concerning social security, including AAH, falls under the purview of the judicial judge, the administrative court declared itself incompetent to hear the claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim because the court is incompetent to rule on it.
This article, cited implicitly by the ruling that the judicial judge has jurisdiction, establishes the jurisdiction of the judicial courts for social security disputes.
This article governs the AAH and refers disputes to the social security contentieux, which is handled by the judicial order.
This article designates the specialized judicial courts to handle social security litigation.
This article authorizes the president to reject requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision en date du 13 novembre 2023, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale () ". Enfin l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
3. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ".
4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les litiges relatifs à l'allocation aux adultes handicapés relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 13 novembre 2023 présentées par Mme A doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière.