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2311278 Généré par l'IA

Social Security Fund Reimbursement Renders Housing Assistance Debt Dispute Moot

Numéro de cause 2311278
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant opposed an administrative enforcement order for overpaid housing assistance, claiming an ex-partner falsely declared their children were not in his care during the relevant period; however, the administrative court dismissed the case by order because the social security fund, subsequent to the filing of the appeal, annulled the debt and reimbursed the previously withheld sums, rendering the applicant's claims moot under the provision allowing the court to determine there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Social Security Fund Reimbursement Renders Housing Assistance Debt Dispute Moot: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale prétention en poursuite contentieux de sécurité sociale logement social production de créance perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders that there is no longer any need to rule on the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no longer any need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, M. B A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 28 novembre 2023, par la mutualité sociale agricole Ain Rhône, pour un montant de 1 657,64 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement.

Il soutient que ses enfants étaient à sa charge durant la période en litige, malgré que son ex-conjointe ait effectué une fausse déclaration auprès de la mutualité sociale agricole en affirmant le contraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, la mutualité sociale agricole Ain Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Elle fait valoir que l'indu en cause a été annulé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, la mutualité sociale agricole Ain-Rhône a annulé la dette d'aide personnalisée au logement de M. A et que les sommes préalablement retenues sur ses prestations lui ont été remboursées par des paiements du 7 décembre 2023 et du 3 janvier 2024. Par suite, les conclusions de la requête de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la mutualité sociale agricole Ain Rhône.

Fait Lyon, le 12 juillet 2024.

La première vice-présidente

D. Jourdan

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.