Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Rejection Denied Due to Lack of Evidentiary Support for Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of a rejection by a mediation commission concerning the priority and urgency of their housing request, arguing the decision was unmotivated and legally flawed, and further requested an injunction for re-examination and attorney fees. The court rejected the request because, while the petitioner claimed to be homeless, this situation was not established by specific and detailed evidence in the file, thus failing to meet the urgency requirement mandated by administrative procedure code for suspending an administrative decision under an ex parte proceeding. Consequently, all ancillary requests, including provisional legal aid and costs, were also denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Petitioner's Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Housing Rejection Denied Due to Lack of Evidentiary Support for Urgency: The court rejected the request because, while the petitioner claimed to be homeless, this situation was not established by specific and detailed evidence in the file, thus failing to meet the urgency requirement mandated by administrative procedure code for suspending an administrative decision under an ex parte proceeding. Consequently, all ancillary requests, including provisional legal aid and costs, were also denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's entire request in the operative part.
The claim for costs under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
The claim for attorney fees under this article was rejected as a consequence of the main request being rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. C, représenté par Me Kwemo, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre à la commission de médiation de Paris de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique à son avocat.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- plusieurs moyens sont propres à créer un doute sérieux quant la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; cette décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'une erreur de droit.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 mai 2022 sous le numéro 2311277 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier de l'urgence il est seulement soutenu pour M. C qu'il est dépourvu de logement et " vit dans la rue depuis son arrivée en France ". Toutefois, la situation ainsi décrite, non établie par les pièces du dossier, en l'absence de tout élément précis et circonstancié, ne suffit pas à justifier la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, situation qui n'est, ainsi, en l'espèce, pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'admettre le requérant au bénéfice de l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle et que les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et la demande tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 7 juin 2023.
Le juge des référés,
J.-F. B
N° 2311281