Legislator Jurisprudence & Législation
2311277 Généré par l'IA

Ministerial Decision Annulment Dismissed for Deficient Filing

Numéro de cause 2311277
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a ministerial decision from February 2023 that postponed his naturalization application by two years. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required signature and the subsequent official request for regularization, sent via registered mail, was deemed properly served despite the applicant failing to collect the notice, resulting in the rejection under the relevant administrative justice code articles concerning non-regularized deficient filings.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Ministerial Decision Annulment Dismissed for Deficient Filing: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial filing lacked the required signature and the subsequent official request for regularization, sent via registered mail, was deemed properly served despite the applicant failing to collect the notice, resulting in the rejection under the relevant administrative justice code articles concerning non-regularized deficient filings.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation absence de signature recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête dépôt tardif congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly states the dispositive action: the request of Mr. B is rejected.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests when the author has not regularized them after being asked.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code précité : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. La requête enregistrée au greffe du tribunal ne comporte pas la signature de son auteur. Une demande de régularisation, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, a été régulièrement présentée le 5 août 2023 à l'adresse indiquée par M. B et a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli dans le délai fixé par la réglementation postale, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. Ainsi, M. B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête.

4. Il résulte de ce qui précède que la présente requête, qui est manifestement irrecevable et n'a pas été régularisée, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 28 novembre 2023.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2311277