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2311275 Généré par l'IA

Prefectural Housing Obligation Dismissed Due to Litigant's Non-Response

Numéro de cause 2311275
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought a court order compelling the prefect to provide emergency housing, citing a prior favorable decision from the mediation commission and urgent personal circumstances, but the prefect responded that the litigant had been housed in a shelter since January of that year; following this development, the court formally invited the litigant to confirm the maintenance of the proceedings, but since the litigant failed to respond within the prescribed period after the notice was deemed delivered, the court granted the action as a dismissal by deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Housing Obligation Dismissed Due to Litigant's Non-Response: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

Mots-clés

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fiction de retrait procédure d'expulsion délai de résiliation expulsion préfectorale obligation d'entretien situation personnelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to acknowledge the withdrawal of the proceedings for Mme A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants authority to the President of the judging panel to acknowledge withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article, which establishes the procedure for requesting confirmation of maintenance of the request, underlies the basis for the deemed withdrawal acknowledged in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de l'accueillir dans une structure d'hébergement ou dans une résidence hôtelière à vocation sociale conformément à la décision de la commission de médiation Droit au logement opposable du Rhône du 31 octobre 2023.

Mme A soutient que :

- elle a été reconnue prioritaire et devant être hébergée d'urgence par la commission de médiation ;

- aucune proposition d'hébergement ne lui a été faite dans le délai fixé par la commission ;

- sa situation est urgente car elle est mère isolée et que son fils a des problèmes de santé.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, la préfète du Rhône fait valoir qu'elle accueille la requérante dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale depuis le 24 janvier 2024.

En application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le tribunal a adressé, par un courrier du 10 avril 2024, une demande de maintien de la requête à la requérante.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. A la suite du mémoire en défense indiquant que Mme A avait été accueillie dans une structure d'hébergement, le tribunal a, en application des dispositions précitées, invité la requérante à confirmer le maintien de sa requête par courrier recommandé avec accusé de réception régulièrement présenté le 13 avril 2024 et revenu au tribunal le 6 mai suivant avec la mention " pli avisé non réclamé ". Ce courrier l'informait qu'à défaut de réponse, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions. En dépit de cette invitation, Mme A n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.

La présidente,

C. Mariller

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,