Prefect of Rhône Ordered to Rehouse Litigant Following Mediation Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial enforcement of a May 23, 2023, decision from the Rhône mediation commission recognizing her situation as a priority for urgent rehousing, but the Prefect of the Rhône failed to offer accommodation despite the statutory six-month deadline having passed and provided no defense observations. The Administrative Court, citing the relevant housing code provisions allowing for direct orders when the commission's decision is established and the applicant has not been offered suitable housing, ordered the Prefect of the Rhône to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Prefect of Rhône Ordered to Rehouse Litigant Following Mediation Decision: The Administrative Court, citing the relevant housing code provisions allowing for direct orders when the commission's decision is established and the applicant has not been offered suitable housing, ordered the Prefect of the Rhône to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the primary order enjoining the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.
This article dictates how the order will be notified to the parties.
This article provided the substantive legal basis for the tribunal's decision to order the housing/relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 25 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 23 mai 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations en défense, il est constant que la requérante n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier