Litigant Seeks Compulsory Social Housing Assignment Despite Prior Acceptance and Time Bar
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an order compelling the prefect to assign her suitable social housing within 15 days, based on a 2018 mediation commission decision recognizing her urgent priority need, and requested associated legal costs, arguing a previously accepted social dwelling was inadequate for her family situation. The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the request was filed in August 2023, long after the deadline to contest the lack of housing offer following the 2018 decision (September 2019), and because the litigant had already accepted a social housing unit in 2022, meaning any subsequent request for reassignment should first be directed to her social landlord, not the administrative court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Litigant Seeks Compulsory Social Housing Assignment Despite Prior Acceptance and Time Bar: The administrative tribunal dismissed the claim as inadmissible because the request was filed in August 2023, long after the deadline to contest the lack of housing offer following the 2018 decision (September 2019), and because the litigant had already accepted a social housing unit in 2022, meaning any subsequent request for reassignment should first be directed to her social landlord, not the administrative court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the judge to reject the request by order because it is manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning for the inadmissibility of the conclusions regarding costs, although the request was rejected.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A B C, représentée par Me Azaiez, avocat, demande au tribunal :
1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai en application des dispositions de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sa demande de logement social ayant été reconnue comme prioritaire et urgente par la décision de la commission de médiation de Paris en date du 29 novembre 2018, elle a accepté un logement social qui se révèle inadapté à sa situation familiale. Elle souhaite donc que le préfet se voie enjoindre de lui proposer un autre logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Si Mme B C demande au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, au demeurant territorialement incompétent, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins, en se prévalant d'une décision de la commission de médiation de Paris en date du 28 novembre 2018 reconnaissant sa demande de logement social comme prioritaire et urgente, il ressort des pièces du dossier que cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif de Paris, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite jusqu'au 30 septembre 2019. Or, la requête de Mme B C n'a été enregistrée que le 28 août 2023 au greffe du tribunal administratif de céans. Il ressort au surplus des pièces du dossier qu'à la suite de cette décision, un logement social situé à Pontoise a été proposé à l'intéressée le 7 novembre 2022, logement que l'intéressée a accepté et dans lequel elle réside au jour de l'introduction de sa requête. Si Mme B C soutient aujourd'hui que ce logement ne tient pas compte de ses besoins et entend bénéficier d'un échange de logement social, il lui appartient, ainsi qu'elle l'a fait le 18 juillet 2023, d'adresser une telle demande à son bailleur social, puis, en cas de refus de ce dernier, de contester une telle décision.
4. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B C, irrecevable, peut être rejetée par voie d'ordonnance, y compris dans ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dès lors que de telles conclusions ne sont pas explicitement présentées et qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la consultation de l'application " AJWIN " que Mme B C, aurait déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B C et à Me Azaiez.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2024.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.