Legislator Jurisprudence & Législation
2311271 Généré par l'IA

Challenger of Administrative Silence Regarding Residence Permit Refusal Dismissed for Insufficient Grounds

Numéro de cause 2311271
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of the administrative silence from the prefect refusing issuance of a residence permit, asserting merely that the prefecture failed to act on prior applications and citing general precariousness and unaddressed international requests. The court dismissed the application via order, reasoning that the presented arguments were insufficient, lacking the necessary precision to evaluate their merits or being irrelevant to the challenged refusal decision, thus falling under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds after the appeal period has expired.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenger of Administrative Silence Regarding Residence Permit Refusal Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the application via order, reasoning that the presented arguments were insufficient, lacking the necessary precision to evaluate their merits or being irrelevant to the challenged refusal decision, thus falling under the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded or insufficiently detailed grounds after the appeal period has expired.

Mots-clés

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autorisations de séjour argumentation motivée annulation de la naturalisation facilitée refus de débats publics griefs de procédure recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the request as lacking sufficient precision to assess its merits.

Article 1er

This article formally rejects the request of M. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Pour contester la décision attaquée, portant refus d'admission au séjour, M. B se borne à soutenir que la préfecture de Loire-Atlantique n'a pas donné suite à ces deux demandes de titre de séjour. Il indique également avoir saisi plusieurs instances internationales, sans réponse. Enfin, il invoque la précarité de sa situation sur le territoire français. Ainsi, ces moyens sont dépourvus des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ou sans portée utile au regard de l'objet de la décision en litige.

3. Par suite et en l'absence de tout autre moyen invoqué avant l'expiration du délai de recours contentieux, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 décembre 2023.

Le président,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,