Annulment Request for Denied Special Leave Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment of the municipal decision dated April 4, 2023, which denied her request for special leave concerning a period in August and September 2023. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed too late; after the initial rejection was administratively appealed and subsequently denied on July 5, 2023, with notification deemed complete on July 13, 2023, the two-month statutory period for filing a judicial review expired on September 14, 2023, making the filing on October 24, 2023, time-barred pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Annulment Request for Denied Special Leave Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because it was filed too late; after the initial rejection was administratively appealed and subsequently denied on July 5, 2023, with notification deemed complete on July 13, 2023, the two-month statutory period for filing a judicial review expired on September 14, 2023, making the filing on October 24, 2023, time-barred pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The appeal was rejected as manifestly inadmissible due to tardiness based on this provision.
The application of this article concerning the two-month time limit for filing an appeal justified the finding of tardiness.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle le maire de Champigny-sur-Marne a rejeté sa demande de congés bonifiés portant sur la période du 4 août au 3 septembre 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2024, la commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. (). ". Et aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l'encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l'exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l'égard de la décision initiale que lorsqu'ils ont été l'un et l'autre rejetés. ".
2. Au cas particulier, Mme A demande l'annulation de la décision du maire de Champigny-sur-Marne du 4 avril 2023, laquelle comportait la mention des voies et délais de recours. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a formé un recours gracieux contre cette décision le 9 mai 2023, qui a interrompu le délai de recours contentieux. Ce recours gracieux a été rejeté par le maire de Champigny-sur-Marne par une décision du 5 juillet 2023 qui comportait également la mention des voies et délais de recours. Le pli contenant cette décision du 5 juillet 2023, adressé en recommandé avec accusé de réception, a été présenté à Mme A par le préposé de la Poste le 13 juillet 2023. Ce pli étant revenu à la commune portant la mention " pli avisé et non réclamé ", Mme A est réputée avoir eu notification de la décision du 5 juillet 2023 à la date du 13 juillet 2023. L'intéressée disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de deux mois pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, lequel expirait en l'espèce le 14 septembre 2023. Il s'ensuit que la requête de Mme A, enregistrée au greffe le 24 octobre 2023, est manifestement tardive et peut être rejetée comme telle sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Champigny-sur-Marne.
Fait à Melun, le 17 juin 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,