Timeliness of Judicial Review of Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA plaintiff sought the annulment of a tacitly granted building permit, alleging inaccuracies in the application and adverse impacts like loss of sunlight and privacy due to the proposed elevation. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory time limit had expired; the court reasoned that the plaintiff's prior administrative appeal, submitted on July 24, 2023, constituted knowledge of the decision, which started the two-month appeal period running from that date, making the court filing on November 28, 2023, untimely, regardless of whether all public display formalities for the permit were strictly met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 600-2 du code de l'urbanisme, article R.424-15 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. C est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 600-2 du code de l'urbanisme; Timeliness of Judicial Review of Building Permit Annulment: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the appeal was filed after the statutory time limit had expired; the court reasoned that the plaintiff's prior administrative appeal, submitted on July 24, 2023, constituted knowledge of the decision, which started the two-month appeal period running from that date, making the court filing on November 28, 2023, untimely, regardless of whether all public display formalities for the permit were strictly met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The court rejected the request as manifestly inadmissible based on this provision.
The court used this article to determine that the appeal was filed outside the statutory time limit.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 novembre et 14 décembre 2023, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision en date du 27 mai 2023 par laquelle le maire de Marseille a tacitement accordé un permis de construire n°PC-013055-23-00242P0 à Mme B D, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Il soutient que le dossier de demande de permis de construire comporte des affirmations inexactes ainsi que des contradictions, et fait valoir que la surélévation projetée entraînera une perte d'ensoleillement ainsi qu'une perte d'intimité en raison des vues créées sur sa propriété.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 mars 2023, Mme D a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation d'une extension par surélévation au R+1 de sa maison d'habitation située au 84 boulevard de la corderie à Marseille. Par une décision en date du 27 mai 2023, dont M. C, demande l'annulation, le maire de Marseille lui a tacitement accordé l'autorisation sollicitée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (). ".
3. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R. 424-15 du même code : " Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (). Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable ".
4. Il résulte de ces dispositions que, en principe, il incombe aux bénéficiaires d'un permis de construire de justifier qu'ils ont accompli les formalités d'affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge ayant la charge d'apprécier la continuité de l'affichage en examinant l'ensemble des pièces jointes au dossier. Toutefois, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu'il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, alors même que la publicité concernant ce permis n'aurait pas satisfait aux exigences prévues par l'article R.424-15 du code de l'urbanisme.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige a fait l'objet d'un recours gracieux par M. C le 24 juillet 2023. Par une décision implicite en date du 25 septembre 2023, le maire de Marseille lui a opposé une décision de rejet. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de vérifier si les formalités de publicité prévues à l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme ont été respectées, la décision accordant le permis de construire doit être regardée comme ayant été portée à la connaissance du requérant au plus tard à compter de la date d'envoi de son recours gracieux, soit le 24 juillet 2023. Ainsi, le délai de recours contentieux a commencé à courir à son égard à compter de cette date, pour expirer le 27 novembre 2023. Dès lors, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 28 novembre 2023, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, est tardive.
6. Il résulte de qui précède que la requête de M. C est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C, à Mme B D et à la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière,