Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul a municipal decision granting a building permit for a six-unit residential complex requiring demolition, but subsequently filed a statement of withdrawal of its entire claim. The respondent developer acknowledged the withdrawal of the main claim and also renounced its claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally recording the mutual and complete withdrawal of the action and the related costs claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Claim for Annulment of Building Permit: The respondent developer acknowledged the withdrawal of the main claim and also renounced its claims for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, leading the court, under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order formally recording the mutual and complete withdrawal of the action and the related costs claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the president of the judgment formation to take formal note of withdrawals (désistements).
This provision concerns the costs requested by the intervening party (Atreo), which was the subject of a withdrawal noted in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, la SCI Le Vallon, représentée par la SCP Manuel Gros, Héloïse Hicter, Audrey d'Halluin et associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le maire du Touquet-Paris-Plage a accordé le permis de construire n° PC 062 826 23 00053 à la société Atreo pour l'édification d'un immeuble collectif de six logements nécessitant des démolitions sur un terrain situé 164 rue Andreï Sakharov, sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Touquet-Paris-Plage et de la société Atreo une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2024, la société Atreo, représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SCI Le Vallon une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 juin 2024, la SCI Le Vallon déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société Atreo déclare accepter le désistement de la SCI Le Vallon et renoncer à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un mémoire enregistré le 24 juin 2204, la SCI Le Vallon déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 26 juin 2024, la société Atreo déclare se désister de sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Le Vallon.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la société Atreo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Le Vallon, à la commune du Touquet-Paris-Plage et à la société Atreo.
Fait à Lille, le 12 juillet 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,