Prefectural Departure Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order dated September 20, 2023, which mandated his immediate departure from French territory and imposed a two-year re-entry ban. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 22, 2023, at 4:21 PM, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as the notice of the decision, which included the applicable remedies and deadlines, was served on the petitioner on September 20, 2023, at 12:05 PM.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefectural Departure Order Annulment Petition Dismissed for Untimely Filing: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because it was filed on September 22, 2023, at 4:21 PM, which was after the mandatory 48-hour deadline for contesting such an order without a voluntary departure period, as the notice of the decision, which included the applicable remedies and deadlines, was served on the petitioner on September 20, 2023, at 12:05 PM.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claim.
The court president used this article to justify rejecting the manifestly inadmissible claim via ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif le 22/09/2023 à 16 h 21 mn, M. B A demande au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20/09/2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; "
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté du 20/09/2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, et notamment celle relative à la possibilité de le contester devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures, conformément aux dispositions citées au point précédent, a été notifié par voie administrative à M. A le 20/09/2023 à 12 h 05 à Les Lilas (93). Dans ces conditions, le recours de M. A, enregistré au greffe du tribunal administratif le 22/09/2023 à 16 h 21, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de 48 heures, est tardif et, par suite, manifestement irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 février 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.