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2311264 Généré par l'IA

Challenge to Open Mobility Positions List Dismissed as Informative Act

Numéro de cause 2311264
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged the published list of open mobility positions for prison officers and service chiefs for Spring 2023, arguing against its contents. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the published list of positions was deemed a purely informative act lacking any decision-making nature, and therefore, it was not a measure subject to judicial review for excess of power.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Open Mobility Positions List Dismissed as Informative Act: The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the published list of positions was deemed a purely informative act lacking any decision-making nature, and therefore, it was not a measure subject to judicial review for excess of power.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives activité hors du service d'un agent public contrôle juridictionnel actes attaquables droits de libre circulation pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article allowing the chamber president to reject manifestly inadmissible requests.

Article 1er

This article executes the final order rejecting the request based on the inadmissibility found.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 juin 2023, M. A C saisit le tribunal d'un litige relatif à la liste de postes offerts à la mobilité ouverte des officiers et des chefs de services pénitentiaires pour le printemps 2023 publiée le 1er juin 2023 par l'administration pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. M. C conteste la liste des postes offerts à la mobilité ouverte des officiers et des chefs de services pénitentiaires. Toutefois, cet acte, purement informatif et dépourvu de tout caractère décisoire, ne constitue pas une mesure susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable.

3. Par suite, la présente requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. A C.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre,

C. CANTIE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme, Le greffier,