Jurisdictional Dispute: Administrative Court Dismissal of Family Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of a family benefits fund's decision rejecting their claim for the childcare benefit supplement component of the young child benefit, which had been denied since April 2021; however, the administrative court dismissed the request because disputes concerning social security benefits, including family benefits like the young child benefit, fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, pursuant to the Social Security Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. L. 142-1 du code de la sécurité sociale; Jurisdictional Dispute: Administrative Court Dismissal of Family Benefits Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order that rejects the claim based on the lack of jurisdiction.
This provision authorizes the President of the administrative tribunal to reject, by order, requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the decision.
This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, defines that judicial courts have jurisdiction over disputes related to social security.
This provision, cited in the reasoning leading to the dispositive, defines the scope of social security litigation, confirming the competence of the judicial court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation la décision en date du 10 janvier 2023, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation prestation d'accueil du jeune enfant - complément de libre choix du mode de garde depuis avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la sécurité sociale ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du même code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () ". Les prestations familiales comprennent, en vertu de l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, la prestation d'accueil du jeune enfant.
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, les conclusions de la requête, en tant qu'elles concernent l'allocation de base de la PAJE, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision en date du 10 janvier 2023, par laquelle la caisse d'allocation familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'allocation prestation d'accueil du jeune enfant - complément de libre choix du mode de garde depuis avril 2021, présentées par Mme B, doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière