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2311260 Généré par l'IA

Petitioner's Inadmissible Concurrent Claims for Language Instruction Access Denied

Numéro de cause 2311260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought emergency relief from the Administrative Tribunal of Melun to compel access to Russian language instruction after being placed in a German language class against their will, simultaneously invoking the procedures for suspension of an administrative decision, precautionary measures, and protection of a fundamental liberty (freedom to education). The court rejected the request as inadmissible because French administrative law prohibits presenting concurrent claims under Articles L. 521-1 (suspension), L. 521-2 (fundamental liberty), and L. 521-3 (precautionary measure) within a single petition, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Petitioner's Inadmissible Concurrent Claims for Language Instruction Access Denied: The court rejected the request as inadmissible because French administrative law prohibits presenting concurrent claims under Articles L. 521-1 (suspension), L. 521-2 (fundamental liberty), and L. 521-3 (precautionary measure) within a single petition, leading to dismissal under Article L. 522-3.

Mots-clés

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liberté de la langue licenciement administratif protection des libertés obstacle linguistique droit de pétition autorisation de procéder

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part of the order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the request as inadmissible by motivated order without further procedure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. B A demande au juge des référés de lui permettre d'accéder à un enseignement de la langue russe.

Il indique qu'il a été intégré dans une classe comprenant un enseignement en allemand contre son gré.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de

quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".

2 Aux termes par ailleurs de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3 Il résulte des dispositions du titre II du livre V du code de justice administrative, et notamment des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3, L. 523-1 et R. 522-5, que les demandes formées devant le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 sont présentées, instruites, jugées et, le cas échéant, susceptibles de recours selon des règles distinctes de celles applicables aux demandes présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 et de l'article L. 521-3. Par suite, elles ne peuvent être présentées simultanément dans une même requête.

4 Il ressort des pièces du dossier que M. A a entendu saisir le présent tribunal par les moyens suivants : " Le référé-suspension pour demander au juge d'empêcher l'exécution immédiate d'une décision administrative que vous trouvez illégale. (C'est mon cas le collège a effectuer des modification d'affectation sans notre accord). Le référé conservatoire (ou référé mesures utiles) pour demander au juge d'ordonner en urgence une mesure utile à la sauvegarde de vos droits. (C'est le cas mes droits les plus élémentaires ont tous étés bafoués). Le référé liberté pour demander au juge de protéger une liberté fondamentale menacée par une décision administrative. (C'est également le cas puisque la liberté de s'instruire m'ont été retiré) ".

5 Dans ces conditions, sa requête ne pourra qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2311260