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2311260 Généré par l'IA

Petitioner v. Regional Jury Regarding Childcare Auxiliary Diploma Denial

Numéro de cause 2311260
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged a regional jury's decision from December 4, 2023, which denied the award of a childcare auxiliary diploma based on an assessment of prior professional experience. The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of her appeal within the one-month period specified after the tribunal requested such confirmation following a notice served on January 24, 2024, leading the court to deem the petition as withdrawn.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Petitioner v. Regional Jury Regarding Childcare Auxiliary Diploma Denial: The court issued an order because, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the petitioner failed to explicitly confirm the continuation of her appeal within the one-month period specified after the tribunal requested such confirmation following a notice served on January 24, 2024, leading the court to deem the petition as withdrawn.

Mots-clés

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délai de résiliation e-justice exception d'inconstitutionnalité qualité pour recourir allocation pour frais de garde renonciation aux débats publics

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of the application by Mme A be formally noted.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the president the power to formally note withdrawals by order.

Art. R. 612-5-1 du même code

This provision underpins the procedure used by the court to invite the applicant to confirm the continuation of her request, leading to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, Mme B A conteste la délibération du jury régional réuni le 4 décembre 2023 qui a refusé, par validation des acquis de l'expérience, de lui attribuer le diplôme d'auxiliaire de puériculture.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; / (). ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, qui a été mise à sa disposition dans l'application Télérecours le 24 janvier 2024 et dont il a été accusé réception le même jour, Mme A n'a pas confirmé dans le délai d'un mois qui lui était imparti le maintien des conclusions de sa requête. Elle est ainsi réputée s'être désistée de ses conclusions. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon, le 15 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,