Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national requested an emergency order compelling the administrative authority to issue a residence permit receipt with a work authorization following the submission of a request for a residence permit. The court rejected the request, reasoning that under the administrative justice code, a measure sought via summary proceedings must not meet serious contestation, and the applicant failed to establish that her initial submission to the authority on December 26, 2022, constituted a complete application file as required by law for the automatic issuance of a receipt, thereby creating a serious contestation regarding the merits of the injunction sought.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 31-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Administrative Authority (Residence Permit Receipt): The court rejected the request, reasoning that under the administrative justice code, a measure sought via summary proceedings must not meet serious contestation, and the applicant failed to establish that her initial submission to the authority on December 26, 2022, constituted a complete application file as required by law for the automatic issuance of a receipt, thereby creating a serious contestation regarding the merits of the injunction sought.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the urgent request (ruling that the request was ill-founded).
This article governed the basis of the urgent referral procedure initiated by the petitioner, which the court ultimately found inapplicable due to serious contestation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Elle soutient que l'absence de délivrance d'un récépissé, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, méconnaît les dispositions de l'article R. 31-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 26 décembre 2022, dont les services de la préfecture des
Hauts-de-Seine ont accusé réception le 28 décembre suivant, Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 15 février 1984, a demandé la délivrance d'un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et
L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Aux termes de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Enfin, l'annexe 10 au même code fixe la liste des pièces justificatives à fournir selon la catégorie de titre de séjour dont l'étranger demande la délivrance.
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite, pour la première fois ou à titre de renouvellement, une carte de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir, dès cet instant, un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour et autorisation de travail dans le cas où la demande concerne un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle.
6. Il résulte de l'instruction que le courrier en date du 26 décembre 2022 par lequel Mme A demande la délivrance d'un titre de séjour au préfet des Hauts-de-Seine ne précise ni le fondement juridique de sa demande, ni même la nature du titre de séjour dont elle sollicite la délivrance. Dès lors, et quand bien même elle aurait joint à ce courrier des documents relatifs à sa situation fiscale, des pièces attestant de son admission à l'aide médicale de l'Etat, des bulletins de salaire et des documents médicaux, la requérante n'établit pas avoir déposé un dossier complet auprès des services préfectoraux. Dans ces conditions, la mesure qu'elle demande se heurte à une contestation sérieuse, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 septembre 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2311260