Petitioner v. Prefect (Residence Permit Injunction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to rule on their application for a residence permit. The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific statutory provisions not applicable in this instance, the administrative court lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies, such as directing the prefect to render a decision on the permit application, meaning the request does not fall under the grounds for relief provided in the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Injunction): The administrative court dismissed the request as inadmissible, reasoning that, outside of specific statutory provisions not applicable in this instance, the administrative court lacks the authority to issue injunctions to administrative bodies, such as directing the prefect to render a decision on the permit application, meaning the request does not fall under the grounds for relief provided in the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the President of the chamber to reject the request by order.
Cited to establish that the specific request for an injunction against the administration is not covered by this provision, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône de statuer sur sa demande de titre de séjour, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 25 janvier 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,