Foreign National v. Local Administrative Authority: Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an emergency injunction under administrative justice law to compel the local administrative authority to grant an appointment for a residence permit application, citing urgency due to potential employment prejudice. The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, as the claimed precarious situation resulted from approximately six years of undocumented residence without prior regularization efforts, and the delay in obtaining an appointment since June 2023 was less than four months, thus not justifying the immediate measure requested under Article L. 521-3. Consequently, the claims for an order with a penalty and for legal costs against the State were also dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Foreign National v. Local Administrative Authority: Refusal of Emergency Injunction for Residence Permit Appointment: The court rejected the request because the applicant failed to demonstrate sufficient urgency, as the claimed precarious situation resulted from approximately six years of undocumented residence without prior regularization efforts, and the delay in obtaining an appointment since June 2023 was less than four months, thus not justifying the immediate measure requested under Article L. 521-3. Consequently, the claims for an order with a penalty and for legal costs against the State were also dismissed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the petitioner's request for an injunction.
This article was the legal basis cited by the petitioner for requesting the injunction, although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for legal costs (though the text rejects granting the claim based on this article).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A D C B, représentée par Me Carillo Cruz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article
L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous à la
sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses pour effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à
intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l'État (préfète du Val-de-Marne) le versement de la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a déposé une demande de rendez-vous le 30 juin 2023 afin de présenter une demande de titre de séjour ;
- la condition d'urgence est satisfaite ;
- la mesure sollicitée est utile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse, et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ".
3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière.
5. En l'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme C B se borne à se prévaloir de ce qu'elle a été employée par le biais de chèque emploi service universel, qu'elle a donné satisfaction auprès de ses employeurs au titre de ses emplois familiaux, qu'elle vient d'être embauchée par une société, qu'elle souhaite obtenir un titre de séjour pour continuer son travail, qu'elle se trouve dans une situation irrégulière, ce qui est de nature à lui causer préjudice. Toutefois, il résulte des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme C B résiderait en France en situation irrégulière depuis environ 6 ans, sans qu'il ne soit ni établi ni allégué qu'elle aurait effectué de précédentes démarches en vue de régulariser sa situation administrative. Dès lors, la situation de précarité invoquée ne résulte pas du délai mis à obtenir un rendez-vous en préfecture. Par ailleurs, Mme C B n'apporte pas d'élément suffisant sur sa situation, qui serait de nature à caractériser la nécessité pour elle d'obtenir rapidement un rendez-vous en préfecture, alors notamment que sa demande a été présentée le 30 juin 2023, soit depuis un délai inférieur à 4 mois. Par suite, Mme C B ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence et il y a en conséquence lieu de rejeter pour ce motif les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qu'elle présente.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme C B présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C B.
Le juge des référés,
Signé : D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2311258