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2311258 Généré par l'IA

Candidate Seeks Injunction Against University Master's Program Refusal; Court Denies Urgency Argument

Numéro de cause 2311258
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A candidate sought an urgent interim injunction to suspend a university's second refusal to admit her to a Master's program, arguing that the decision prevented her studies and that a serious doubt existed regarding the legality of the admission criteria used. The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the university's second refusal followed a prior order by the same court compelling the institution to re-examine the application, meaning the applicant had already benefited from a judicial intervention addressing the immediacy of her situation.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Candidate Seeks Injunction Against University Master's Program Refusal; Court Denies Urgency Argument: The court rejected the request for suspension and provisional legal aid, reasoning that the condition of urgency required under administrative justice law was not met because the university's second refusal followed a prior order by the same court compelling the institution to re-examine the application, meaning the applicant had already benefited from a judicial intervention addressing the immediacy of her situation.

Mots-clés

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admission provisoire droit judiciaire argumentation motivée justes motifs assistance judiciaire gratuite diplôme de master

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to reject the entire request based on the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request, although the request was ultimately rejected based on Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés du Tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 15 septembre 2023 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Paris 8 a refusé de l'admettre en première année de master mention " droit privé " de l'université Paris 8 ;

3°) d'enjoindre à l'université Paris 8 de l'inscrire en master mention " droit privé ", à titre provisoire, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Paris 8 une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité de poursuivre ses études ;

- le moyen tiré de l'inopposabilité des critères d'examen applicables aux candidats à l'entrée en master 1 au titre de l'année 2023/2024 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle la présidente de l'université Paris 8 a refusé d'admettre Mme B en première année de master mention " droit privé ". En exécution de l'injonction prononcée dans cette ordonnance, l'université Paris 8 a réexaminé la situation de Mme B et, par décision du 15 septembre 2023, a de nouveau refusé l'inscription de cette dernière en Master 1 " droit privé " au titre de l'année 2023-2024. Par la présente requête, Mme B demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 15 septembre 2023.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".

3. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, Mme B fait à nouveau valoir que la décision en cause l'empêche de poursuivre son parcours universitaire. Toutefois, en exécution de l'injonction prononcée par le juge des référés du Tribunal dans son ordonnance du 6 septembre 2023, l'intéressée a vu sa demande réexaminée par l'université, qui s'est prononcée par décision du 15 septembre 2023. Dans ces conditions, Mme B ne peut être regardée comme justifiant de l'urgence à suspendre l'exécution de cette dernière décision.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions, faute pour la condition d'urgence d'être remplie, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 2 octobre 2023.

La juge des référés,

Signé

Th. Renault

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

No 2311258