Legislator Jurisprudence & Législation
2311255 Généré par l'IA

Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal

Numéro de cause 2311255
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a departmental decision refusing the allocation of a mobility inclusion card with a parking mention, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide proof of having first filed the mandatory administrative appeal before the departmental council, as required by law for challenging such decisions before resorting to judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Departmental Council on Mobility Inclusion Card Refusal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union droit de pétition recours contre des décisions administratives griefs de procédure discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the primary order disposing of the case, which is based on the finding of inadmissibility.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to reject the request summarily (manifestly inadmissible).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle la maison départementale des personnes en situation de handicap a refusé l'octroi d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personne handicapée ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Vu le code de l'action sociale et des familles

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la personne qui entend contester en justice une décision relative à la carte " mobilité inclusion " doit obligatoirement, avant de saisir le tribunal et à peine d'irrecevabilité de sa requête, former un recours administratif devant l'autorité départementale. La décision prise à la suite du recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être déférée à la censure du tribunal administratif. En l'espèce, malgré la demande qui lui a été faite en ce sens par un courrier le 30 novembre 2023, distribué le 1er décembre 2023, M. B n'a pas produit la preuve qu'il a bien exercé à l'encontre de la décision contestée un recours administratif préalable auprès du conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Marseille, le 18 mars 2024.

Le président de la 9ème chambre,

signé

Gilles Fédi

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,