Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Form
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural order requiring their immediate departure from French territory, but the court dismissed the request as inadmissible because the appellant failed to sign the pre-printed form used to submit the appeal, despite being formally notified and given a ten-day period to rectify this deficiency as required by the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-4 de ce code; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Unsigned Form: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et selon l'article R. 431-4 de ce code, les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leur auteur.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to reject the request as inadmissible on this article concerning the power of the Chamber President to dismiss manifestly inadmissible requests by order.
The context of the irregularity (unsigned request) is referenced under the admissibility rules, although the primary basis for rejection is Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 19 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et selon l'article R. 431-4 de ce code, les requêtes et les mémoires doivent, lorsqu'ils ne sont pas présentés par un avocat, être signés par leur auteur.
2. M. A a saisi le tribunal en utilisant un formulaire préimprimé qu'il n'a pas signé. Par un courrier du 26 septembre 2023 présenté à son adresse le 28 septembre et alors réputé notifié à cette date à défaut de l'avoir réclamé durant sa mise à disposition par les services postaux, il a été invité à signer sa requête dans un délai de dix jours et informé qu'à défaut, sa demande pourrait être rejetée comme irrecevable. Aucune régularisation n'étant parvenue au tribunal dans ce délai, ni à la date de la présente ordonnance, sa requête doit être rejetée comme irrecevable.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 6 novembre 2023.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.