Legislator Jurisprudence & Législation
2311253 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Annulment Mooted by Subsequent Favorable Decision

Numéro de cause 2311253
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a decision from the family allowance fund (CAF) dated October 19, 2023, which refused to cancel a debt totaling €4,582 related to family housing benefits; however, the court determined that the matter was moot because, subsequent to the filing of the application, the CAF director issued a favorable decision on December 19, 2023, fully annulling the debt and reimbursing the amounts previously withheld. Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court concluded there was no longer any reason to rule on the request, as the core issue—the existence of the contested debt—had been resolved in the applicant's favor.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Family Allowance Fund Debt Annulment Mooted by Subsequent Favorable Decision: Pursuant to the Code of Administrative Justice, the court concluded there was no longer any reason to rule on the request, as the core issue—the existence of the contested debt—had been resolved in the applicant's favor.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation familiale opposition tardive recours en annulation arbitrage financier règlement amiable des dettes corrections financières

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.
Article 1er
Used to order that there is no need to rule on the appeal because the underlying dispute has become moot.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the appeal because the underlying dispute has become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to order that there is no need to rule on a request.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant total de 4 582 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que par une décision du 19 décembre 2023, la directrice de la CAF du Nord a pris une décision favorable relative à l'annulation de la créance d'un montant de 4 582 euros et que la situation de M. B a été régularisée, la créance ayant été annulée et les montants prélevés reversés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

() / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article

L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du

19 octobre 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Nord a rejeté sa demande d'annulation d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant total de 4 582 euros. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la directrice de la CAF du Nord a accédé favorablement aux demandes du requérant et a procédé à l'annulation de la créance d'un montant de 4 582 euros pour la période allant d'avril 2018 à

janvier 2019. En conséquence, la créance litigieuse a été annulée et les montants prélevés antérieurement par la CAF ont été reversés. Par suite, la requête de M. B, qui tend à l'annulation de la créance précitée, est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales du Nord.

Fait à Lille, le 24 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,