Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the provisional granting of legal aid and the annulment of a police prefect's order dated May 17, 2023, which mandated his departure from French territory, refused a voluntary departure period, set the destination country, and imposed a 24-month re-entry ban, along with ancillary claims for administrative review and the issuance of a provisional residence permit. The court, citing procedural rules stating that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the person's residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the contested order was issued, the case fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court, citing procedural rules stating that disputes concerning administrative police decisions fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the person's residence at the time of the decision, determined that since the petitioner resided in Nanterre (Hauts-de-Seine) when the contested order was issued, the case fell outside the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal and must be transmitted to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise.
This provision was applied to justify the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A B, représenté par
Me Belladjel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet, en cas d'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ou de la décision fixant le pays de destination, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai d'une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative prévoit que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes des dispositions de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code :
" Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B résidait à Nanterre dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 24 mai 2023.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
N°2311251/12-3