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2311249 Généré par l'IA

Tax Discharge Annulment Appeal Deadline Dispute

Numéro de cause 2311249
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision from September 5, 2023, rejecting a request for discharge from a personal marine craft tax for the year 2023, based on the argument that the jet ski had been sold in May 2022. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on December 27, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, as the decision rejecting the administrative appeal, which included notice of appeal rights and deadlines, was sent by email on the day it was issued, September 5, 2023.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Tax Discharge Annulment Appeal Deadline Dispute: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because it was filed on December 27, 2023, well after the two-month statutory appeal deadline, as the decision rejecting the administrative appeal, which included notice of appeal rights and deadlines, was sent by email on the day it was issued, September 5, 2023.

Mots-clés

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délai légal date de dépôt recours en annulation en droit de l'Union contentieux fiscal suspension de perception d'impôt terme de congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final operative order of the decision.

article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorized the President to dismiss the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la direction des créances spéciales du Trésor a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel, d'un montant de 267 euros, mise à sa charge au titre de l'année 2023.

Il soutient qu'il n'est pas redevable de cette taxe dès lors que son jet ski a été cédé le 14 mai 2022.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, la direction des créances spéciales du Trésor conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.

Elle soutient que la requête est tardive et qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. M. C conteste la décision du 5 septembre 2023 par laquelle la direction des créances spéciales du Trésor a rejeté son recours gracieux tendant à la décharge de la taxe sur les engins maritimes à usage personnel formé par courriel le 15 mai 2023. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que cette décision du 5 septembre 2023 a été notifiée à l'intéressé par courriel le jour même et qu'elle comporte la mention des voies et délais de recours. Par suite, la requête enregistrée le 27 décembre 2023, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois, est tardive et doit, dès lors, être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à la direction des créances spéciales du Trésor.

Fait à Lyon, le 12 juillet 2024

Le président de la 4ème chambre,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier