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2311247 Généré par l'IA

Jurisdictional Dismissal of Criminal Complaint for False Accusation

Numéro de cause 2311247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request seeking to lodge a complaint against an individual for false accusations and defamation. The court ruled that, pursuant to provisions of the criminal procedure code, the reception and handling of such criminal complaints fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the request based on its clear lack of administrative jurisdiction, as authorized by the rules governing administrative tribunals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dismissal of Criminal Complaint for False Accusation: The court ruled that, pursuant to provisions of the criminal procedure code, the reception and handling of such criminal complaints fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Therefore, the court dismissed the request based on its clear lack of administrative jurisdiction, as authorized by the rules governing administrative tribunals.

Mots-clés

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dénonciation pénale licenciement administratif diffamation incompétence ratione materiae règlement intérieur classement pour lésions corporelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request is rejected as brought before an incompetent court, citing the procedural rule in Article 2° of R. 222-1 of the Code de justice administrative.

Article R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision authorizes the president to dismiss requests that clearly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B entend porter plainte contre Mme C D pour accusations mensongères et diffamation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1 () ".

3. Par sa requête, M. B entend déposer plainte contre Mme C D. Or, en vertu des dispositions citées au point précédent, de telles conclusions relèvent des juridictions de l'ordre judiciaire et ne sont pas au nombre de celles qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Dès lors, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa requête doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 2 janvier 2024.

Le président,

signé

Christophe HERVOUET

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière, 3