Legislator Jurisprudence & Législation
2311247 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Dismissal for Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2311247
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking annulment of a consular decision refusing a short-stay visa was dismissed because the applicant, residing outside the European territory, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile within the specified jurisdiction, and moreover, the filing of the judicial appeal was procedurally flawed as it was submitted without the prerequisite administrative appeal concerning the visa refusal, a deficiency that was not rectified even after the court issued a notice to regularize the filing, which was deemed duly notified despite the applicant's failure to collect the correspondence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du même code, Art. D. 312-4 du même code; Visa Annulment Request Dismissal for Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

Mots-clés

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juridiction consulaire visa questions procédurales licenciement administratif annulation de la naturalisation facilitée annulation du contrat

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative
The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
Art. R. 431-8 du même code
The request was rejected in part because the applicant did not comply with the requirement to elect domicile.
Art. D. 312-4 du même code
The request was rejected as inadmissible because it was filed without the mandatory prior administrative appeal, the time limit for which is defined by this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the request due to manifest inadmissibility.

Art. R. 431-8 du même code

The request was rejected in part because the applicant did not comply with the requirement to elect domicile.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The request was rejected as inadmissible because it was filed without the mandatory prior administrative appeal.

Art. D. 312-4 du même code

The request was rejected as inadmissible because it was filed without the mandatory prior administrative appeal, the time limit for which is defined by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. Mme B, qui réside en Algérie, n'est pas représentée dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Elle ne satisfait donc pas aux dispositions de cet article. Par ailleurs, sa requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles D. 312-3 et D. 312-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précités.

5. La demande de régularisations adressée par le tribunal à la requérante le 25 août 2023, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressée a été avisée et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation.

6. Ainsi, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité et en produisant une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours devant lui. Dès lors, cette requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 29 décembre 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,