Jurisdictional Dispute over Handicapped Compensation Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought damages from a departmental authority regarding two instances where the handicapped compensation benefit previously granted to one individual was suspended. The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the handicapped compensation benefit, including claims for liability stemming from the unlawful nature of decisions regarding this benefit, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête des consorts B est rejetée, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Handicapped Compensation Benefit Suspension: The court dismissed the request, reasoning that under the relevant social action and family code provisions, disputes concerning the handicapped compensation benefit, including claims for liability stemming from the unlawful nature of decisions regarding this benefit, fall exclusively under the jurisdiction of the judicial courts, rendering the administrative court manifestly incompetent to hear the matter pursuant to the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, forming the main dispositive action.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request because the administrative jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mlle E B, Mme C B, M. A B et M. D B demandent au tribunal de condamner le département de l'Ain (direction générale adjointe de la solidarité) à réparer les préjudices qui leur ont été causés par les décisions de suspendre, à deux reprises, le bénéfice de la prestation de compensation du handicap qui avait été attribuée à M. A B
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 3° Apprécier : / () ; b) Si les besoins de compensation de () l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. () ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que les litiges relatifs à la prestation de compensation du handicap relèvent, en première instance, de la seule compétence des tribunaux judiciaires. La responsabilité de la personne publique ne peut dès lors être engagée en conséquence de l'illégalité fautive d'actes relatifs à cette prestation que devant ces tribunaux. La juridiction administrative n'est donc manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de la requête, laquelle doit par suite être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête des consorts B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle E B, à Mme C B, à M. A B et à M. D B.
Copie en sera adressée pour information au département de l'Ain.
Fait à Lyon, le 22 janvier 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier