Legislator Jurisprudence & Législation
2311244 Généré par l'IA

Applicant's Delay Defeats Claim for Emergency Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2311244
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought emergency relief to compel the Prefect to facilitate the renewal of her expired residence permit, alleging administrative dysfunction with the online service prevented her from applying and jeopardized her employment. The administrative judge rejected all claims, including the request for provisional legal aid and reimbursement of costs, reasoning that the claimed urgency stemmed directly from the applicant's own eight-month delay in initiating the renewal process after her permit expired, thus failing the essential condition of urgency required under the relevant provision for emergency injunctions against public authorities.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, l'article 20 de cette loi; Applicant's Delay Defeats Claim for Emergency Residence Permit Renewal: The administrative judge rejected all claims, including the request for provisional legal aid and reimbursement of costs, reasoning that the claimed urgency stemmed directly from the applicant's own eight-month delay in initiating the renewal process after her permit expired, thus failing the essential condition of urgency required under the relevant provision for emergency injunctions against public authorities.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue droit de séjour autorisation provisoire demande d'asile tardive assistance judiciaire gratuite droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
The court used this article as the legal basis for examining the request for urgent relief concerning a fundamental right, although ultimately finding the condition of urgency unmet.
article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
Par suite, les conclusions que la requérante présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée
This is the dispositive order rejecting the main request.
l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991
This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly lacking in foundation.
l'article 20 de cette loi
This article of the law on legal aid was cited regarding the possibility of granting provisional legal aid, which was ultimately denied.
l'article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, concerning costs, was cited in the final section concerning the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).
l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, concerning the allocation of costs (frais irrépétibles), was cited in the final section regarding the rejection of the related request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the main request.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The court used this article as the legal basis for examining the request for urgent relief concerning a fundamental right, although ultimately finding the condition of urgency unmet.

l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991

This article was cited in the reasoning leading to the rejection of the request for provisional legal aid because the action was deemed manifestly lacking in foundation.

l'article 20 de cette loi

This article of the law on legal aid was cited regarding the possibility of granting provisional legal aid, which was ultimately denied.

l'article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, concerning costs, was cited in the final section concerning the rejection of the request for costs (frais irrépétibles).

l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, concerning the allocation of costs (frais irrépétibles), was cited in the final section regarding the rejection of the related request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre et 1er décembre 2023, Mme C A, épouse B, représenté par Me Bakayoko, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) dans l'hypothèse où le préfet des Bouches-du-Rhône ne disposerait pas de son dossier administratif, d'enjoindre à cette autorité de prendre contact avec l'autorité préfectoral de son ancien lieu de résidence afin qu'elle lui transfère son dossier administratif dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de renseigner, à l'endroit prévu à cet effet sur son espace personnel " ANEF ", la date de remise de son dernier titre de séjour afin qu'elle puisse procéder au renouvellement de celui-ci, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

4°) d'enjoindre au préfet de la convoquer dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard afin qu'elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " et qu'un récépissé avec autorisation de travail lui soit remis ;

5°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de mettre en œuvre les modalités de substitution pour permettre l'enregistrement de la demande de renouvellement de son titre de séjour au besoin par tout autre moyen rendu possible que le téléservice ANEF, dans un délai de 72 heures, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- s'agissant de l'urgence, elle est dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour par voie dématérialisée alors qu'il est arrivé à expiration le 29 mars 2023 et risque de perdre le bénéfice du contrat à durée indéterminée signé le 1er novembre 2022, alors qu'elle a porté sans succès le problème rencontré à la connaissance de la préfecture ;

- l'administration ne justifie pas l'avoir convoquée ;

- elle a respecté les procédures en vigueur afin qu'une solution de substitution lui soit proposée ;

- l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail, à sa liberté d'aller et venir et à sa vie privée et familiale.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- l'urgence n'est pas constituée ;

- il n'est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 21 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 1er décembre 2023 à 14 heures, Mme Hogedez a lu son rapport en présence de M. Machado, greffier d'audience, aucune des parties n'étant présentes ou représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

2. Il résulte de l'instruction que Mme A épouse B, ressortissante de nationalité malgache, est entrée en France en décembre 2019 pour y rejoindre son époux français et a obtenu une carte de séjour pluriannuelle valable du 30 mars 2021 au 29 mars 2023 délivrée par le préfet du Var. Elle expose qu'ayant emménagé à Marseille en juillet 2021, elle a sollicité du préfet des Bouches-du-Rhône un changement d'adresse de sa carte de séjour et qu'elle est, à ce jour, dans l'impossibilité de procéder au renouvellement de son titre de séjour en raison de diverses circonstances qu'elle impute au dysfonctionnement du téléservice de l'ANEF, lequel lui indique ne pas avoir connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Elle demande donc au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre diverses mesures à l'encontre du préfet des Bouches-du-Rhône ou de toute autre autorité administrative compétente afin qu'elle soit en mesure de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.

3. Aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. /La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-12 du même code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ". Il résulte de ces dispositions que le récépissé d'une demande de titre de séjour est délivré de plein droit, sur le champ ou à très bref délai, dès lors que le dossier de demande de titre de séjour est complet et a été régulièrement déposé.

4. Par ailleurs, il appartient au requérant, qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de justifier de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Dans tous les cas, la condition d'urgence doit tenir compte de ce que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence. Il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable.

5. En l'espèce, il résulte de l'instruction qu'à supposer même que le préfet des Bouches-du-Rhône n'établisse pas avoir adressé une convocation, par courriel ou sms, à Mme B pour qu'elle vienne retirer son titre modifié au guichet de la préfecture en mai 2022, il reste que la requérante n'a entrepris qu'à compter du mois de novembre 2023 les premières démarches en vue d'obtenir le renouvellement de son titre de séjour, pourtant arrivé à expiration huit mois plus tôt, le 29 mars 2023, alors qu'elle n'ignorait pas que le non-renouvellement de ce titre pouvait mettre en péril la sauvegarde de son emploi. Dès lors que la situation d'urgence qu'elle invoque désormais, en l'imputant à la carence des administrations d'Etat, découle de sa propre négligence et qu'une des conditions posées à l'article L. 521-2 n'est ainsi pas satisfaite, Mme B n'est pas fondée à demander au juge des référés qu'il enjoigne aux administrations concernées qu'elles prennent en extrême urgence les mesures qui s'imposeraient en vue du renouvellement de son titre de séjour. Il s'ensuit que les conclusions de sa requête aux fins d'injonction doivent être rejetées.

Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire et les conclusions relatives aux frais de l'instance :

6. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". La requête de Mme B étant, ainsi qu'il résulte de ce qui a été exposé aux points précédents, manifestement dénuée de fondement, les dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que puisse lui être accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

7. Par suite, les conclusions que la requérante présente sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Nathalie Bakayoko.

Fait à Marseille, le 1er décembre 2023.

La vice-présidente désignée,

Juge des référés

Signé

I. Hogedez

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier