Summary Suspension of Military Rating Rejection Denied for Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the summary suspension of a decision by the Minister of the Armed Forces that rejected their administrative appeal against a 2023 military rating. The administrative judge dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency necessary under the Code of Administrative Justice to warrant suspending the execution of the challenged decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Summary Suspension of Military Rating Rejection Denied for Lack of Urgency: The administrative judge dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency necessary under the Code of Administrative Justice to warrant suspending the execution of the challenged decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was applied to reject the request because the applicant failed to demonstrate urgency, rendering the request inadmissible or manifestly ill-founded.
This article constitutes the operative part of the order, formally rejecting the request of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 décembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 24 octobre 2023 du ministre des armées rejetant, après avis de la commission des recours des militaires, son recours dirigé contre sa notation au titre de l'année 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 31 décembre 2023 sous le n°2311242 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B ne justifie pas de la situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 janvier 2024
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2311243