Subscriber Challenge to Stadium Closure Sanction Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual subscriber to a stadium sought an urgent order to annul a professional football league disciplinary decision that sanctioned the home club with a two-match stadium closure, including the revocation of a suspended sanction, due to incidents involving supporter sections, arguing the sanction infringed upon their rights under the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The administrative judge dismissed the request as inadmissible because, under the relevant regulations imposing strict liability on the organizing club for spectator disorder, supporters are considered third parties to the disciplinary proceedings and therefore lack the legal standing or interest to challenge sanctions imposed on the club.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L.511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Subscriber Challenge to Stadium Closure Sanction Dismissed for Lack of Standing: The administrative judge dismissed the request as inadmissible because, under the relevant regulations imposing strict liability on the organizing club for spectator disorder, supporters are considered third parties to the disciplinary proceedings and therefore lack the legal standing or interest to challenge sanctions imposed on the club.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe applicant's request was rejected because it was deemed inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A B demande au juge des référés d'annuler la décision du 26 avril 2023, publiée ce même jour à 19h58 par un communiqué sur le site internet de la Ligue de football professionnel, de la commission de discipline de ladite ligue en tant qu'elle a décidé la fermeture pour deux matchs fermes dont un match par révocation du sursis de l'espace réservé aux groupes Fanatics de l'Orange Vélodrome ainsi que d'un match ferme avec sursis de l'espace réservé aux Winners du virage Sud de l'Orange Vélodrome.
Il soutient que :
- il a intérêt à agir en sa qualité d'abonné au stade Vélodrome de Marseille lui permettant l'accès à toutes les rencontres de la Ligue 1 ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la déclaration du 26 août 1789 des droits de l'Homme et du citoyen.
Le président du tribunal a désigné M. Marino, président de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article L.511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. En outre, en application de l'article L. 522-3 de ce même code, lorsque la demande est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire.
2. Aux termes de l'article 2-1 de l'annexe 2 des règlements généraux de la fédération française de football portant règlement disciplinaire et barème disciplinaire, librement consultable sur le site de la Fédération française de football : " Les assujettis peuvent faire l'objet de poursuites disciplinaires et éventuellement être sanctionnés, dans le cas où ils ont été les auteurs d'une des fautes disciplinaires suivantes, au moins : () b) Faits relevant de la sécurité d'une rencontre survenus avant, pendant et après cette dernière ou susceptibles d'en impacter le bon déroulement, ainsi que tous désordres, incidents ou conduites incorrectes. Chaque club est responsable des faits commis par un assujetti qui lui est rattaché. Le club recevant est tenu d'assurer, en qualité d'organisateur de la rencontre, la sécurité et le bon déroulement de cette dernière. Il est à ce titre responsable des faits commis par des spectateurs. Néanmoins, le club visiteur ou jouant sur terrain neutre est responsable des faits commis par ses supporters. ".
3. Ces dispositions imposent aux clubs de football une obligation de résultat en ce qui concerne la sécurité dans le déroulement des rencontres. Ne sont passibles de sanctions que les clubs organisateurs investis de l'obligation de prévenir les désordres, sans qu'ait à être prise en compte l'éventuelle répercussion de ces sanctions sur des tiers. Les supporteurs, qui ont la qualité de tiers dans la procédure disciplinaire ne justifient dès lors d'aucune qualité à déférer au juge administratif la sanction qui frappe un club. Par suite, M. B ne justifie pas, en sa qualité d'abonné au stade Vélodrome de Marseille, dont la matérialité n'est d'ailleurs pas prouvée par les pièces du dossier, d'un intérêt à agir contre la sanction infligée au club de football de Marseille. Il y a lieu, dès lors, de rejeter sa demande en référé qui est irrecevable en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 19 mai 2023.
Le juge des référés,
Y. Marino
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2311243/6