Legislator Jurisprudence & Législation
2311242 Généré par l'IA

Mother's Emergency Petition for Nationality Documents for Minors Denied

Numéro de cause 2311242
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A mother requested an emergency order compelling the French Ambassador in Mauritania to issue French nationality documents for her two minor sons, alleging they were stateless and unable to attend school due to a lack of identity papers following her return to France after separation from their French father in Mauritania. The court rejected the petition, finding the claim regarding the eldest son inadmissible because he was an adult, and determining that the mother failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, as she only cited the duration of the situation and administrative delays without demonstrating an immediate need for French passports warranting a 48-hour ruling.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mother's Emergency Petition for Nationality Documents for Minors Denied: The court rejected the petition, finding the claim regarding the eldest son inadmissible because he was an adult, and determining that the mother failed to establish the requisite urgency under the administrative justice code, as she only cited the duration of the situation and administrative delays without demonstrating an immediate need for French passports warranting a 48-hour ruling.

Mots-clés

Généré par l'IA
pièces de légitimation nationalité défaut d'urgence regroupement familial différé conflit parental demande de révision d'asile

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the basis for rejecting the applicant's request in its entirety because it lacked urgency and was not clearly within the administrative jurisdiction's competence or was unfounded.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected conclusion regarding the award of costs against the State.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme A C, représentée par Me Pandelon, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner à l'ambassadeur de France en Mauritanie, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, toutes mesures utiles sous astreinte, en vue de reconnaître la nationalité française de ses trois fils nés en Mauritanie les 19 avril 2005, 11 septembre 2007 et 28 août 2010, notamment par la délivrance de passeports et de cartes nationales d'identité ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 ou 10000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle est de nationalité française et a donné naissance en Mauritanie à trois enfants d'un père français ; elle est séparée de son mari et de ses enfants depuis 2015 ; en effet, elle est rentrée en France et ses enfants sont restés en Mauritanie, où ils sont bloqués faute de papiers d'identité étant de fait en situation d'apatridie ; ils ne sont pas scolarisés ; elle a fait de nombreuses démarches auprès des autorités consulaires françaises en Mauritanie qui n'ont pas abouti ;

- cette situation d'apatridie, alors que les trois enfants sont clairement de nationalité française, porte une atteinte grave et manifestement illégale à leurs droit à une nationalité et une personnalité juridique, à leur liberté personnelle et de circulation, à leur droit d'être scolarisés et au droit au respect de la vie privée et familiale de la mère et de ses enfants ;

- la condition d'urgence est remplie du fait de la durée de cette situation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gros, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. "

2. Les conclusions en tant qu'elles concernent le fils B né le 19 avril 2005 sont manifestement irrecevables dès lors qu'il est majeur et ne peut être représentée légalement par sa mère.

3. La requérante en invoquant l'apatridie de fait de ses enfants nés en Mauritanie le 11 septembre 2007 et le 28 août 2010, qui n'étant pas nés d'un parent mauritanien ou né en Mauritanie n'ont pas la nationalité mauritanienne selon la loi de ce pays, entend revendiquer leur nationalité française comme nés de parents français comme clairement établi et produit à cette fin les deux actes de naissance mauritaniens rédigés en français ainsi que deux jugements incomplètement traduits de l'arabe.

4. Toutefois, s'agissant de la condition d'urgence, la requérante se borne à invoquer la durée de sa séparation avec ses enfants et la durée de ses démarches auprès des autorités consulaires françaises, en invoquant la jurisprudence du Conseil d'Etat sur l'urgence en référé suspension, sans justifier en quoi ses enfants auraient besoin de disposer d'un passeport français pour elle ou eux-mêmes à si brève échéance que l'intervention du juge des référés statuant en 48 heures soit nécessaire.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative contre l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.

Fait à Paris, le 19 mai 2023.

Le juge des référés,

L. GROS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2/9