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2311241 Généré par l'IA

Refusal of Mobility Inclusion Card for Disabled Parking

Numéro de cause 2311241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial annulment of the refusal by the metropolitan authority to grant a mobility inclusion card marked for disabled parking and an order compelling its issuance, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the litigant failed to comply with a formal request to produce the administrative decision resulting from the mandatory prior appeal concerning the card, which is a prerequisite for judicial review of such matters. The court relied on administrative procedure rules allowing presidents of judging panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible after a period granted for regularization has expired without compliance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Refusal of Mobility Inclusion Card for Disabled Parking: The court relied on administrative procedure rules allowing presidents of judging panels to dismiss requests that are manifestly inadmissible after a period granted for regularization has expired without compliance.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité obligation de créer des places retrait de l'autorisation motif légal d'exclusion discrimination fondée sur un handicap règlement intérieur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main operative order of the decision, rejecting the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provided the specific legal basis for the President to reject the request as manifestly inadmissible after the regularization period expired.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté sa demande de " carte mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ;

2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de lui attribuer cette carte ;

Par un courrier du 2 janvier 2024, le greffe du tribunal a invité M. A, dans un délai de quinze jours, à produire la décision par laquelle le président de la métropole de Lyon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ou l'accusé de réception du dépôt de ce recours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / () ".

3. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite du recours préalable, laquelle se substitue à la décision initiale, est susceptible d'être déférée au juge administratif.

4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 2 janvier 2024 et dont il a accusé réception le 3 janvier 2024, M. A n'a pas produit, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, la décision par laquelle l'administration aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 20 février 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier