Driver's License Revocation Suspension Refused Due to Road Safety Concerns
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an urgent order to suspend the administrative decision revoking their driving license due to zero points, and to compel its return and point reinstatement, arguing the revocation severely impacted their profession. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite potential professional impact, the applicant's history of repeated and serious traffic violations over a four-year period demonstrated that the revocation served necessary road safety requirements, thus failing to establish the objective and overriding urgency required for provisional relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Driver's License Revocation Suspension Refused Due to Road Safety Concerns: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite potential professional impact, the applicant's history of repeated and serious traffic violations over a four-year period demonstrated that the revocation served necessary road safety requirements, thus failing to establish the objective and overriding urgency required for provisional relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request for suspension because the urgency criterion was not met.
Cited in the dispositive as one of the rejected claims regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. A B, représenté par la société d'avocats SK avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer ce titre ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de reconstituer le capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2310594 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
2. À supposer que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à l'exercice de sa profession, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route constatées, commises par l'intéressé, sur une brève période de temps, à savoir, du mois d'octobre 2019 au mois de septembre 2023, circulation en sens interdit, trois excès de vitesse, usage d'un téléphone au volant, changement de direction sans avertissement préalable, à des exigences de protection et de sécurité routière. Dans ces conditions, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la demande de suspension présentée par M. B ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,