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2311232 Généré par l'IA

Building Permit Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2311232
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Two companies sought the annulment of a building permit granted by the municipality for the extension, addition of floor area, and change of destination (to offices, commerce, and housing) of existing premises, but subsequently, the petitioners filed a submission purely and simply withdrawing their request. The court, citing the relevant administrative justice code provision concerning judicial procedure, accepted the unreserved withdrawal of the application, thus ordering that the requested cancellation be dismissed based on the petitioners' own declaration of discontinuance.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Building Permit Annulment Withdrawal: The court, citing the relevant administrative justice code provision concerning judicial procedure, accepted the unreserved withdrawal of the application, thus ordering that the requested cancellation be dismissed based on the petitioners' own declaration of discontinuance.

Mots-clés

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permis de construire retrait de l'autorisation retrait de la requête annulation du contrat construction illégale amende pour infraction aux règles de bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article, cited in the reasoning, authorizes the judge to give formal notice of a withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 30 mai 2023, la société SCI BLINK MONTMARTRE et la société SARL MAISON BARBES, représentées par Me Encinas, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté de permis de construire n° PC 075 118 22 V0012 du 22 novembre 2022 par lequel la Mairie de Paris a accordé un permis de construire de surface de plancher à destination de bureaux, commerce, habitation par extension, surélévation avec changement de destination de locaux existant accompagnée de travaux de démolition et de modification de l'aspect extérieur d'une construction, déposée par la SNC HEMACLE, sur un terrain situé 2 Boulevard Margueritte de Rochechouart à Paris, 75018 ;

2°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 6 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la société SNC HEMACLE conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la société SCI BLINK MONTMARTRE et de la société SARL MAISON BARBES la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en date du 11 avril 2024, la société SCI BLINK MONTMARTRE et la société SARL MAISON BARBES déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, la société SCI BLINK MONTMARTRE et la société SARL MAISON BARBES ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société SCI BLINK MONTMARTRE et la société SARL MAISON BARBES.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SCI BLINK MONTMARTRE, la société SARL MAISON BARBES, à la société SNC HEMACLE et à la Ville de Paris.

Fait à Paris, le 18 juin 2024.

La présidente de la 4ème section

A. Seulin

La République mande et ordonne au préfet de Police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2311232/4-1