Dismissal of Second Summary Suspension Request Regarding School Director Assignment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent order under Article L. 521-2 of the administrative justice code to suspend a definitive assignment decision made by the academic director of national education services regarding their placement as a school director, but the court dismissed the request because a prior request for suspension concerning the same decision had already been rejected on the basis that none of the arguments presented created a serious doubt as to the decision's legality. Consequently, the court reasoned under Article L. 522-3 that since the claim did not present an urgency that rose to the level of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the request for summary judgment must be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Second Summary Suspension Request Regarding School Director Assignment: 521-2 of the administrative justice code to suspend a definitive assignment decision made by the academic director of national education services regarding their placement as a school director, but the court dismissed the request because a prior request for suspension concerning the same decision had already been rejected on the basis that none of the arguments presented created a serious doubt as to the decision's legality. Consequently, the court reasoned under Article L. 522-3 that since the claim did not present an urgency that rose to the level of a grave and manifestly illegal violation of a fundamental liberty, the request for summary judgment must be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this article because the claim lacked urgency or was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. La requête de M. A tend à contester son affectation, et notamment la décision du 29 juin 2023 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône l'a affecté à titre définitif sur l'emploi de directeur de l'école Ferdinand Buisson à Bron à compter du 1er septembre 2023. Or la demande tendant à la suspension de de cette décision a été rejetée, au motif qu'aucun des moyens qu'il y avait présentés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, par deux ordonnances des 3 août et 22 septembre 2023. Il en résulte que le requérant ne saurait soutenir que cette décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits.
3. Par suite, sa requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article de l'article L. 522-3 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A
Fait à Lyon, le 2 janvier 2024
La juge des référés,
D. Jourdan
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
N°2311232