Legislator Jurisprudence & Législation
2311231 Généré par l'IA

Driver's License Point Deduction Annulment Withdrawal

Numéro de cause 2311231
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit decision rejecting their administrative appeal against multiple point deductions from their driving license stemming from traffic infractions between 2020 and 2023, requesting the restoration of points and compensation, but subsequently filed a simple notice of withdrawal of the entire request. The court granted the withdrawal, noting that nothing opposed accepting it, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Point Deduction Annulment Withdrawal: The court granted the withdrawal, noting that nothing opposed accepting it, and consequently rejected the opposing party's claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire frais administratifs retrait de l'annulation déductions et remboursements réputation de retrait d'opposition dépens

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court officially noted the withdrawal (désistement) of the plaintiff's claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to acknowledge withdrawals by ordinance.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the rejected conclusion of the Minister, and its application was ruled upon in Article 2 of the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Dehan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation des décisions portant retrait de points consécutives à des infractions commises les 18 février 2020, 23 octobre 2020, 29 novembre 2021, 17 janvier 2022, 19 avril 2022, 1er juin 2022, 13 juin 2022, 11 juillet 2022, 24 novembre 2022, 30 novembre 2022 et 10 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points de son permis de conduire retirés à tort ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 24 avril 2024.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

V. MALINGRE