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2311229 Généré par l'IA

Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Application

Numéro de cause 2311229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial enforcement of a departmental mediation commission's decision from August 2022, which deemed their housing request as priority and urgent, alleging no subsequent offer of suitable accommodation had been received. The court dismissed the request as untimely because the filing on December 27, 2023, occurred outside the legally prescribed four-month deadline, which expired on June 26, 2023, following the six-month period after the commission's decision, and the litigant provided no justification for the delay.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Enforcement of Mediation Decision Barred by Untimely Application: The court dismissed the request as untimely because the filing on December 27, 2023, occurred outside the legally prescribed four-month deadline, which expired on June 26, 2023, following the six-month period after the commission's decision, and the litigant provided no justification for the delay.

Mots-clés

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décision d'exécution dépôt tardif délai légal de procédure règlement du conflit juridictionnel opposition tardive délais de recours

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in Article 1 as the legal basis for rejecting the application.

Article 1er

The court explicitly rejects the application in this operative article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'assurer l'exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 23 août 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Dans le département du Rhône et en vertu des dispositions combinées de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai.

3. Au soutien de sa demande, qui doit être regardée comme tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement sur le fondement des dispositions citées au point précédent, Mme A se prévaut de la décision du 23 août 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation ainsi que de la circonstance qu'aucune proposition de relogement ne lui a été adressée. Toutefois et alors que la décision du 23 août 2022 faisait mention des délais opposables à un éventuel recours fondé comme en l'espèce sur le I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH en précisant qu'un tel recours pourrait être présenté jusqu'au 26 juin 2023, la requête de Mme A n'a été enregistrée par le tribunal que le 27 décembre suivant. Dans ces conditions et alors que Mme A ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à la forclusion encourue, la requête doit être rejetée comme tardive.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier