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2311229 Généré par l'IA

Challenge to Tax Authority's Rejection of Social Contribution Liability Appeal Dismissed for Inadmissibility

Numéro de cause 2311229
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A party filed a request challenging the rejection by the non-resident tax authority of their administrative appeal concerning liability for social contributions on income for the years 2016 and 2017, but the court dismissed the request in an order because it was manifestly inadmissible; the court reasoned that the filing did not seek the annulment of the administrative decision but merely presented further arguments in response to the decision's rationale, effectively amounting to a request for the tax administration to re-examine the situation, which is not a proper ground for judicial review under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Tax Authority's Rejection of Social Contribution Liability Appeal Dismissed for Inadmissibility: Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

Mots-clés

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autorité fiscale recours contre des décisions administratives assujettissement à l'impôt administration sociale responsabilité de l'administration contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The president rejected the application as manifestly inadmissible by ordinance based on this provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 septembre 2023, M. B A forme une réclamation contre la décision du 3 mai 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa réclamation concernant son assujettissement aux prélèvements sociaux au titre de l'impôt sur les revenus des années 2016 et 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ".

3. M. A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision visée ci-dessus, mais se borne à apporter des éléments en réponse aux motifs de cette décision. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue en réalité une demande de réexamen de sa situation par l'administration fiscale, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A

Fait à Montreuil, le 22 septembre 2023.

Le président du tribunal,

Signé

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 1807199