Legislator Jurisprudence & Législation
2311228 Généré par l'IA

Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty

Numéro de cause 2311228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the administrative court to enforce a prior order from October 2, 2023, which had enjoined the departmental representative to ensure their rehousing by December 1, 2023, based on their recognized status as a priority for emergency housing under the Construction and Housing Code. As the initial injunction remained unfulfilled, the court, finding the situation warranted further action under the relevant housing code provisions which preclude the general administrative justice code's penalty provisions, ruled to impose a daily penalty of 100 euros, commencing April 1, 2024, until the final liquidation of the penalty, with the proceeds of this penalty being paid to the national fund for support towards and into housing.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 911-4 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Enforcement of Rehousing Order with Daily Penalty: As the initial injunction remained unfulfilled, the court, finding the situation warranted further action under the relevant housing code provisions which preclude the general administrative justice code's penalty provisions, ruled to impose a daily penalty of 100 euros, commencing April 1, 2024, until the final liquidation of the penalty, with the proceeds of this penalty being paid to the national fund for support towards and into housing.

Mots-clés

Généré par l'IA
priorité de relogement autorisation d'exécution expulsion d'un logement positions administratives astreinte bénéfice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly orders the imposition of a daily penalty (astreinte) to enforce the prior injunction.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in Article 2 of the dispositive to determine the modalities for paying the imposed penalty to the national fund.

Article 2

This article specifies the recipient and modalities for paying the penalty until its final liquidation, citing the relevant housing code provision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance du magistrat désigné par la présidente du tribunal n° 2306257 du 2 octobre 2023.

La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n'a pas produit d'observations.

La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 25 janvier précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / (Tant) que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ".

2. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 2306257 du 2 octobre 2023 par laquelle, en application des dispositions du code de la construction et de l'habitation citées ci-dessus, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a fait injonction à la préfète du Rhône d'assurer son relogement avant le 1er décembre 2023. Alors qu'il est constant que cette injonction n'a pas été suivie d'effet, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des mêmes dispositions, d'assortir l'injonction prononcée par l'ordonnance du 2 octobre 2023 d'une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2024. Jusqu'à sa liquidation définitive, cette astreinte sera liquidée et versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues à l'article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l'habitation, dont les dispositions excluent l'application du régime d'astreinte prévu par les dispositions générales de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'injonction prononcée par l'ordonnance n° 2306257 du 2 octobre 2023 est assortie d'une astreinte de 100 euros par jour à compter du 1er avril 2024.

Article 2 : Jusqu'à sa liquidation définitive, l'astreinte mentionnée à l'article 1er sera versée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 11 mars 2024.

Le magistrat désigné,

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier