Petitioner's Appeal Against Driving License Point Deduction Dismissed Due to Lack of Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision withdrawing three points from her driving license following an infraction committed on February 22, 2023, asserting that another individual committed the violation. The administrative court rejected the request, ruling that the issue of imputability for the traffic offense, and thus the associated point deduction, falls within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument in the administrative appeal inoperative. Consequently, the court dismissed the application based on the lack of any effective and timely grounds for contesting the legality of the administrative act.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Petitioner's Appeal Against Driving License Point Deduction Dismissed Due to Lack of Jurisdiction: The administrative court rejected the request, ruling that the issue of imputability for the traffic offense, and thus the associated point deduction, falls within the jurisdiction of the judicial judge in criminal proceedings, rendering the petitioner's sole argument in the administrative appeal inoperative. Consequently, the court dismissed the application based on the lack of any effective and timely grounds for contesting the legality of the administrative act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order denying the request.
Cited as the legal basis for rejecting the request by order based on the inoperability of the legal arguments.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 13 juillet 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 février 2023 à Paris (12ème arrondissement) ;
Elle soutient qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction en litige, commise par M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. L'appréciation de l'imputabilité à un conducteur de l'infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Le moyen invoqué par Mme A, tiré de ce qu'elle n'est pas l'auteur de l'infraction contestée, est par conséquent inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité de la décision " 48 " par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré 3 points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 22 février 2023 à Paris (12ème arrondissement).
3. La requête de Mme A ne comporte qu'un moyen inopérant. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Cergy, le 5 octobre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.