Legislator Jurisprudence & Législation
2311228 Généré par l'IA

Union Access to Training and Dialogue Denied for Lack of Urgency

Numéro de cause 2311228
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A union organization sought an urgent order compelling a departmental authority to grant its representative immediate access to a training session, intranet visibility, and participation in social dialogue meetings, alleging a grave and manifestly illegal violation of fundamental trade union freedom. The court dismissed the request because the union failed to establish the requisite "urgency" under the administrative justice code's emergency relief procedure, noting that the circumstances cited—including delays in updating statutes and the timing of the request relative to a specific meeting—did not demonstrate a necessity for immediate judicial intervention within the mandated 48-hour timeframe.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête du syndicat SYNPER est rejetée; Union Access to Training and Dialogue Denied for Lack of Urgency: The court dismissed the request because the union failed to establish the requisite "urgency" under the administrative justice code's emergency relief procedure, noting that the circumstances cited—including delays in updating statutes and the timing of the request relative to a specific meeting—did not demonstrate a necessity for immediate judicial intervention within the mandated 48-hour timeframe.

Mots-clés

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dialogue social défaut d'urgence représentant syndical autorité administrative conduite de réunion retard injustifié

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête du syndicat SYNPER est rejetée.

This is the operative order dismissing the claim.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the request without instruction or hearing because the condition of urgency was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court evaluated the request based on the criteria of this article concerning conservatory measures for fundamental freedoms.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, le syndicat SYNPER, représentée par Mme A B, demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre, sous astreinte, au département de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes dispositions pour que Mme B puisse participer à la formation du 25 septembre 2023, que la présence du syndicat des personnels (SYNPER) dans la collectivité soit prise en compte dans l'espace intranet et dans le RSU, d'autoriser son affichage et lui ouvrir l'accès aux réunions de dialogue social autres que celles des instances paritaires,

Le syndicat soutient que :

- il a la capacité d'agir et doit pouvoir participer au dialogue social en qualité d'organisation syndicale dument déclarée auprès de la collectivité ;

-il est urgent qu'il puisse s'exprimer en vue de la coupe du monde de Rugby et des jeux olympiques et para-olympiques ;

- l'article L.113-1 du code général de la fonction publique est méconnu ;

- l'article 9 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 est méconnu.

- il est porté une atteinte grave à la liberté syndicale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique,

- le code de justice administrative.

Le président du Tribunal a désigné M. Tukov vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article L. 113-1 du code général de la fonction publique " Le droit syndical est garanti aux agents publics, qui peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Le droit syndical s'exerce dans les conditions fixées au titre Ier du livre II ". Par ailleurs, l'article L. 113-2 du code général de la fonction publique dispose que : " Les organisations syndicales représentant les agents publics peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des agents publics ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié, non seulement d'une situation d'urgence caractérisée, mais encore d'une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l'illégalité manifeste de cette atteinte. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

4. En l'espèce, le syndicat SYNPER se borne, pour justifier d'une situation d'urgence à se prévaloir de l'absence de décision à la suite de son courrier adressé au président du conseil départemental et reçu le 3 juillet 2022. Cependant, il est établi que les services départementaux l'ont informé le même jour qu'une réponse lui serait transmise dans les meilleurs délais. En outre, il est constant que selon ses propres écritures, le retrait de son local syndical résulte de sa non-participation aux élections professionnelles de 2022. De même, il ressort des pièces versées à l'appui de son recours que ce n'est que le 11 juillet 2022 que le syndicat SYNPER a modifié ses statuts le 20 septembre 2023, et que la demande d'autorisation d'absence pour Mme B a été formulée la même date, soit cinq jours avant la réunion de l'union régionale du syndicat. De surcroît, Mme B n'a reçu mandat pour ester en justice que ce même 20 septembre 2023. Ces éléments ne sauraient suffire à justifier une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les 48 heures.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du recours et l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête présentée par le syndicat SYNPER, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du syndicat SYNPER est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SYNPER, représentée par Mme B.

Copie en sera adressée au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 25 septembre 2023.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.