Order Compelling Prefect to Provide Urgent Rehousing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial intervention to compel the prefect to provide housing, pursuant to a prior decision by the departmental mediation commission dated March 21, 2023, which recognized their situation as a priority requiring urgent rehousing. The court noted that the applicant had been recognized as eligible for urgent rehousing, and despite the expiration of the statutory six-month period and the prefect's failure to file any defense, no suitable housing offer had been made. Therefore, relying on the legal provision allowing for immediate injunction by order when the applicant's right is manifest, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Rehousing: The court noted that the applicant had been recognized as eligible for urgent rehousing, and despite the expiration of the statutory six-month period and the prefect's failure to file any defense, no suitable housing offer had been made. Therefore, relying on the legal provision allowing for immediate injunction by order when the applicant's right is manifest, the court ordered the prefect to ensure the litigant's rehousing before May 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order enjoining the Prefect to ensure the relodging of the applicant.
This article provides the legal basis for ordering the State to secure housing or relocation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 décembre 2023, M. B A C demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 21 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 février 2024 par une ordonnance du 25 janvier précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 21 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A C comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Alors que la préfète du Rhône n'a pas produit d'observations en défense, il est constant que le requérant, qui fait valoir l'ancienneté de sa demande de logement, n'a pas reçu d'offre de relogement en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu par l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A C avant le 1er mai 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A C dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 11 mars 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier