Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Challenged Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a reprimand decision issued by a municipal mayor on April 18, 2023, but the submitted administrative appeal was not accompanied by the challenged decision, as required by the Code of Administrative Justice. The court noted that despite a formal request for regularization sent on August 25, 2023, which was received by the petitioner on September 4, 2023, the necessary document was never produced, nor was any justified impossibility to provide it established; consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the procedural deficiency was not cured within the allotted time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Failure to Produce Challenged Decision: The court noted that despite a formal request for regularization sent on August 25, 2023, which was received by the petitioner on September 4, 2023, the necessary document was never produced, nor was any justified impossibility to provide it established; consequently, the court rejected the petition as manifestly inadmissible under Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because the procedural deficiency was not cured within the allotted time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the rejection of the application.
This provision is the main legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility after non-regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 2 et 3 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Clamart lui a infligé un blâme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Il résulte de l'instruction que la requête de M. B n'est pas accompagné de la décision dont il demande l'annulation. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-1 du code de justice administrative, une demande de régularisation lui a été adressée le 25 août 2023, l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Ce courrier a été adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et a été distribué au requérant le 4 septembre 2023. En dépit de cette demande de régularisation, M. B n'a pas produit la décision contestée et n'établit pas l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de la produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 24 janvier 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.