Residence Permit Renewal Petition Inadmissibility Due to Insufficient Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner filed a request for renewal of a residence permit, submitting only a document confirming the filing of the application without further detailing the facts, legal grounds, or specific conclusions sought from the court. Citing procedural rules requiring a petition to state the facts and arguments, the court reasoned that the submitted document was insufficient to determine the scope of the request or assess the petitioner's situation, leading to the order rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 411-1 du même code; Residence Permit Renewal Petition Inadmissibility Due to Insufficient Pleading: Citing procedural rules requiring a petition to state the facts and arguments, the court reasoned that the submitted document was insufficient to determine the scope of the request or assess the petitioner's situation, leading to the order rejecting the petition as manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the request.
This article provides the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article was cited in the reasoning explaining why the request lacked the necessary elements (facts, arguments, and conclusions) to be admissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2023, M. A B saisit le tribunal de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. En se bornant à produire sans autre précision un document émis le 5 septembre 2023 par les services du ministère de l'intérieur et des outre-mer portant confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. B ne soumet pas au tribunal les faits, moyens et conclusions permettant de déterminer l'objet de sa démarche et d'apprécier sa situation. Par suite, la requête de M. B n'est pas recevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 2 janvier 2024.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier